J.O. 84 du 10 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mars 2005 portant création du service d'exploitation de la formation aéronautique


NOR : EQUA0500036A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992, modifiée par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005, relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 24 septembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé, sous le nom de service d'exploitation de la formation aéronautique, un service à compétence nationale rattaché au secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.

Article 2


Le service d'exploitation de la formation aéronautique assure, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :

- la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs ainsi que d'instructeurs ;

- la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;

- la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;

- l'exploitation des aéronefs assurant la calibration des aides radioélectriques ;

- l'exploitation d'aéronefs assurant d'autres missions pour le compte de la direction générale de l'aviation civile.

Il mène les études techniques et pédagogiques nécessaires à l'amélioration permanente de ses formations.

Article 3


Le service d'exploitation de la formation aéronautique est composé d'un échelon central comprenant des départements, de centres de formation et d'un centre de maintenance.

Article 4


L'échelon central du service est chargé de fixer l'activité, les moyens et les méthodes des centres de formation et du centre de maintenance. Il assure la direction des activités liées à la calibration et aux autres missions effectuées par le service pour le compte des directions et services de la direction générale de l'aviation civile. Les centres de formation sont chargés de la formation au pilotage et de l'entraînement des pilotes. Le centre de maintenance assure l'entretien des aéronefs du service.

Article 5


Le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il a autorité sur tous les personnels des entités qui composent le service prévues à l'article 3. Il est ordonnateur secondaire du budget annexe de l'aviation civile.

Article 6


L'arrêté du 18 décembre 1962, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1993, portant organisation du service d'exploitation de la formation aéronautique est abrogé.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard